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Preuve des heures supplémentaires : un durcissement pour les entreprises
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties. Le juge raisonne de la manière suivante :
- Le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande : le salarié doit produire des éléments sérieux à l’appui de sa demande ;
- L’employeur doit présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
- Au regard des éléments produits par le salarié, le juge les confronte avec ceux fournis par l’employeur afin de former sa conviction.
Le salarié versait aux débats les relevés quotidiens des heures de travail qu’il prétendait avoir effectuées, des agendas, des notes de frais, les tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, semaine après semaine, et plusieurs attestations de collègues.
La Cour d’appel a considéré que ces tableaux étaient établis en fonction d’une amplitude théorique de travail sans que le salarié produise les éléments lui ayant permis de déterminer ses horaires de début et de fin de journée. Elle a estimé que l’agenda du salarié, s’il retraçait son activité professionnelle au jour le jour, n’était pas assez précis et que les indications horaires que le salarié avait lui-même relevées étaient lacunaires et impossibles à contrôler.
La Cour d’appel a estimé que les attestations de collègues se bornaient à évoquer la disponibilité et la charge importante de travail du salarié, sans indication de date ni éléments suffisamment précis, et que l’examen des notes de frais ne permettait pas de reconstituer sa durée de travail.
La Cour de cassation n’est pas du même avis que la Cour d’appel et juge que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre. Ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail. Elle donne donc raison au salarié (cass. soc. 21-09-2022, n° 21-13.552).
Cette décision est l’illustration d’un durcissement des règles de charge de la preuve pour les employeurs.
Même si les éléments communiqués par le salarié sont imprécis, lacunaires et impossibles à contrôler, l’employeur peut être condamné à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à partir du moment où lui-même ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié.
Les employeurs ont donc tout intérêt à mettre en place un système de contrôle de la durée du travail de leurs salariés.
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