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Le « Barème Macron » est définitivement validé

11 mai 2022

C’était une décision très attendue.

Ce mercredi 11 mai 2022, la Cour de cassation a décidé de valider le fameux « barème Macron », mesure phare du début du premier quinquennat du Président de la République, qui a abouti à plafonner les indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce barème, entré en vigueur en septembre 2017 par voie d’ordonnance, a supprimé le plancher de six mois minimum d’indemnité pour les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté, et plafonné entre 1 et 20 mois de salaire brut (selon l’ancienneté) les dommages et intérêts dus en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse  (hors licenciement pour harcèlement ou discrimination : dans ce cas, le salarié peut prétendre à une indemnisation minimum de 6 mois de salaire brut).

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait rendu en juillet 2019 un avis favorable au barème. Cependant, cet avis n’étant pas contraignant pour les juridictions du fond (Conseils de prud’hommes et Cours d’appel), plusieurs avaient décidé de ne pas appliquer le barème. L’insécurité juridique était dès lors très importante.

La chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que le droit français permet une indemnisation raisonnable du licenciement injustifié, contrairement à ce qu’invoquaient les organisations syndicales.

Le « Barème Macron » est définitivement validé
Au regard de la marge d’appréciation laissée aux États et de l’ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de « licenciement injustifié », la Cour de cassation juge le barème compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT qui prévoit qu’en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité « adéquate » au salarié.

La Cour de cassation juge également que la détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se prête pas à un contrôle de conventionnalité in concreto.

En matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un contrôle de conventionnalité in concreto reviendrait pour le juge français à choisir d’écarter le barème au cas par cas, au motif que son application ne permettrait pas de tenir compte des situations personnelles de chaque justiciable et d’attribuer au salarié l’indemnisation « adéquate » à laquelle fait référence l’article 10 de la Convention de l’OIT.

Or, ce contrôle :

  • créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges ;
  • porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

Les arrêts rendus ce jour par la Cour de cassation permettent donc de clarifier les règles.

Les entreprises doivent toutefois être vigilantes avant d’envisager le licenciement d’un salarié, même avec un risque financier considéré comme « faible » pour un salarié avec une faible ancienneté.

En effet, le risque prud’homal ne concerne pas uniquement l’indemnisation du licenciement. A l’occasion d’un contentieux prud’homal vont apparaître diverses demandes : heures supplémentaires, indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité, dommages et intérêts pour harcèlement moral/sexuel…

Consulter un avocat spécialiste en Droit du travail est indispensable avant d’envisager une procédure de licenciement.

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